Arrêté du 12 octobre 1995 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres des appels correctionnels des cours d'appel

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu les articles 496 et 546 à 549 du code de procédure pénale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 1995 portant le numéro 95-104,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des affaires soumises à la chambre des appels correctionnels des cours d'appel.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et de la production de statistiques.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    - s'agissant du prévenu: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées,
    les décisions judiciaires intervenues, les saisies d'informations pouvant faire apparaître, dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé, des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques ou une appartenance syndicale;
    - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, représentants légaux, interprètes, experts, témoins: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes.


  • Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.


  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Les fichiers du greffe devront faire l'objet d'une mise à jour à la suite des mesures d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
    Toutefois, les informations relatives aux personnes relaxées sont effacées des fichiers dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle la décision est devenue définitive.


  • Art. 8. - Toute mise en oeuvre de cette application dans les cours d'appel fera l'objet d'une déclaration de conformité au présent modèle type qui précisera les mesures de sécurité adoptées, tant physiques que logiques,
    auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD