Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu les articles 496 et 546 à 549 du code de procédure pénale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 1995 portant le numéro 95-104,
Arrête:
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu les articles 496 et 546 à 549 du code de procédure pénale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 1995 portant le numéro 95-104,
Arrête:
Fait à Paris, le 12 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des services judiciaires,
M. MOINARD