Arrêté du 8 janvier 1996 portant extension de la convention collective de travail concernant les entrepreneurs paysagistes d'intérieur et d'extérieur ainsi que les entreprises d'entretien d'espaces verts, de l'élagage, du reboisement et de l'arrosage intégré de la région Aquitaine

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article 1051 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1995 concernant les entrepreneurs paysagistes d'intérieur et d'extérieur ainsi que les entreprises d'entretien des espaces verts, de l'élagage, du reboisement et de l'arrosage intégré de la région Aquitaine ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 5 août 1995 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre du travail et des affaires sociales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial,
    les dispositions de la convention collective de travail du 14 mars 1995 concernant les entrepreneurs paysagistes d'intérieur et d'extérieur ainsi que les entreprises d'entretien des espaces verts, de l'élagage, du reboisement et de l'arrosage intégré de la région Aquitaine, à l'exclusion :
    - du membre de phrase : < < au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande de révision > > figurant au premier alinéa de l'article 6 ;
    - de la phrase : < < la présidence et le secrétariat sont assurés par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Aquitaine > > figurant au deuxième alinéa de l'article 8 ; - des deux dernières phrases du second alinéa de l'article 9 ;
    - de l'article 30 ;
    - de la dernière phrase du second alinéa de l'article 40 ;
    - du premier tiret du paragraphe c de l'article 41 ;
    - du membre de phrase : < < ainsi qu'au temps de trajet du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage fixé par l'employeur jusqu'au chantier et retour (sauf en ce qui concerne les chauffeurs, conformément aux dispositions de l'article 49 infra) ainsi que des périodes dites d'équivalence dans le cadre d'un horaire modulable > > figurant au premier alinéa de l'article 42 ;
    - du membre de phrase : < < ou de la durée considérée comme équivalente dans le cadre d'un horaire de travail modulable > > et des termes : < < dans le cadre de l'article L. 212-6 du code du travail et > > figurant au premier alinéa de l'article 44 ;
    - de l'article 47 ;
    - de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 49 ;
    - de l'article 57 ;
    - de la seconde phrase de l'article 59 ;
    - de la dernière phrase de l'article 60 ;
    - de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63 ;
    - de l'article 65 ;
    - de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 73 ;
    - des annexes I et III ;
    - des deux derniers alinéas de l'annexe II.


  • Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - à l'article 10, paragraphe a, deuxième alinéa, les discriminations et la liberté syndicale (art. L. 122-45, L. 123-1, 1er alinéa, b et c, et L. 412-2 du code du travail) ;
    - à l'article 34, le salaire minimum de croissance ;
    - à l'article 42, deuxième alinéa, les autres périodes assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée légale du travail ;
    - à l'article 52, deuxième alinéa, la durée du travail effectif (art. 992 du code rural) ;
    - à l'article 56, deuxième alinéa, les congés pour événements personnels (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 4) ;
    - à l'article 73, la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
    - à l'article 88, dernier alinéa, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité).


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-32 en date du 4 octobre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 8 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,