Arrêté du 9 octobre 1995 portant création de la mention complémentaire « agent de contrôle non destructif »

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > >.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.


  • Art. 2. - La mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > > est préparée:
    a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique;
    b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail;
    c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.


  • Art. 3. - L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants:
    - baccalauréat technologique;
    - baccalauréat professionnel du secteur industriel.
    Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > >.
  • Art. 4. - La formation dispensée est d'une durée d'un an.


  • Art. 5. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 6. - La formation préparant à la mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > > se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
    Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > >:
    - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire;
    - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.


  • Art. 8. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 9. - La mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > > est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.


  • Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.


  • Art. 11. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les conseillers de l'enseignement technologique.
    Il est composé:
    - de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis;
    - et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme,
    employeurs et salariés.
    Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.


  • Art. 12. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire < < agent de contrôle non destructif > > aura lieu en 1996.


  • Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT