Arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations civiles aux préfets de zone en matière de défense de caractère non militaire

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Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la défense,
le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 17;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 54;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses chapitres IV et V; Vu le décret no 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire, notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 12;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, notamment ses articles 13 et 20;
Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le secrétariat général de zone de défense, dont dispose le préfet de zone pour assumer ses responsabilités en matière de défense de caractère non militaire, est composé d'officiers et de sous-officiers ainsi que de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C nommés par le ministre concerné.


  • Art. 2. - Les militaires sont affectés auprès des préfets de zone. Les fonctionnaires de l'Etat sont mis à disposition des préfets de zone, à temps complet ou à mi-temps.


  • Art. 3. - Le concours en personnels que le commandement militaire et les administrations civiles de l'Etat doivent apporter au préfet de zone au sein des secrétariats généraux de zone de défense est défini dans les conditions ci-après:
    a) Quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A et quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie B ou C relevant du ministre chargé de l'intérieur;
    b) Deux officiers, dont un de la gendarmerie, et un sous-officier des armées;
    c) Le commissaire de l'armée de terre affecté auprès du ministre chargé de l'économie et des finances pour être mis à disposition du préfet de zone;
    d) Trois fonctionnaires appartenant respectivement aux catégories A, B et C relevant du ministre chargé de l'économie et des finances.


  • Art. 4. - En fonction des circonstances particulières locales et à la demande du préfet de zone, les administrations de l'Etat ne relevant pas des ministres prévus à l'article 3 ci-dessus ainsi que les personnes morales assurant une mission de service public apportent leur concours en personnels au secrétariat général de zone de défense. Ces personnels sont placés auprès du préfet de zone dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1985 relatif au concours du commandement militaire et des administrations civiles aux préfets de zone et aux préfets de région en matière de défense de caractère non militaire sont abrogées pour ce qui concerne le concours du commandement militaire aux préfets de région et aux préfets de zone et pour ce qui concerne le concours des administrations civiles aux préfets de zone.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1995.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

JEAN-MARC SAUVE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la défense,

CHARLES MILLON

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL