Arrêté du 7 septembre 1995 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie du fait de l'extension des règles pour les poireaux

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les poireaux,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 10 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 20 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1995-1996 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production

et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT