Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu le décret no 92-710 du 24 juillet 1992 modifié fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radioélectriques dans l'architecture interne d'un réseau câblé;
Vu les délibérations du syndicat intercommunal de télévision du Conflent en date du 28 septembre 1994 relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Télédiffusion de France appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société approuvés par décret en date du 4 janvier 1987; Vu les conventions d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclues les 21 novembre 1994 et 25 janvier 1995 entre le syndicat intercommunal de télévision du Conflent, agissant au nom des communes d'Arboussols, Espira-du-Conflent, Eus, Finestret, Joch, Los Masos,
Marquixanes, Prades, Vinca, et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 septembre 1995 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu le décret no 92-710 du 24 juillet 1992 modifié fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radioélectriques dans l'architecture interne d'un réseau câblé;
Vu les délibérations du syndicat intercommunal de télévision du Conflent en date du 28 septembre 1994 relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Télédiffusion de France appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société approuvés par décret en date du 4 janvier 1987; Vu les conventions d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclues les 21 novembre 1994 et 25 janvier 1995 entre le syndicat intercommunal de télévision du Conflent, agissant au nom des communes d'Arboussols, Espira-du-Conflent, Eus, Finestret, Joch, Los Masos,
Marquixanes, Prades, Vinca, et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 septembre 1995 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 26 septembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES