Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 portant extension d'un accord régional (Poitou-Charentes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires minimaux du 21 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements du 21 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 portant extension d'un accord régional (Poitou-Charentes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires minimaux du 21 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements du 21 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN