Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 10 février 1995 (Fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord susvisé répond aux exigences de l'article L. 133-1 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales de salariés ayant été appelées à la négociation;
Considérant que la participation à la négociation et à la conclusion de l'accord susvisé d'une organisation syndicale de salariés dont la représentativité serait contestée n'est pas de nature à mettre en cause la validité de l'accord, dès lors qu'il a été négocié et conclu par ailleurs par des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations reconnues comme représentatives au niveau national, qui n'ont au demeurant aucunement contesté, lors de la négociation, la présence de l'organisation dont la représentativité est mise en cause;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord du 10 février 1995 (Fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'accord susvisé répond aux exigences de l'article L. 133-1 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales de salariés ayant été appelées à la négociation;
Considérant que la participation à la négociation et à la conclusion de l'accord susvisé d'une organisation syndicale de salariés dont la représentativité serait contestée n'est pas de nature à mettre en cause la validité de l'accord, dès lors qu'il a été négocié et conclu par ailleurs par des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations reconnues comme représentatives au niveau national, qui n'ont au demeurant aucunement contesté, lors de la négociation, la présence de l'organisation dont la représentativité est mise en cause;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 septembre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN