Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1995 par M. Edouard Balladur et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu les pièces jointes à ce compte;
Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle M. Balladur désigne M. Francis Lamy comme son représentant habilité à répondre aux demandes du conseil;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs les 24 juillet, 4 et 5 septembre 1995 à M. Balladur et à son représentant;
Vu les réponses faites par M. Lamy, enregistrées comme ci-dessus les 10 août et 13 septembre 1995;
Vu la lettre en date du 20 septembre 1995 adressée par les rapporteurs à M. Balladur et à M. Lamy;
Vu la réponse faite par M. Lamy enregistrée comme ci-dessus les 27 et 28 septembre 1995;
Vu les pièces jointes au dossier;
Vu l'article 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Considérant que le compte du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral,
dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral chaque candidat << soumis au plafonnement prévu à l'article L.
52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects,
les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... >>;
Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être << même tacite >>; que dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit;
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1995 par M. Edouard Balladur et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu les pièces jointes à ce compte;
Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle M. Balladur désigne M. Francis Lamy comme son représentant habilité à répondre aux demandes du conseil;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs les 24 juillet, 4 et 5 septembre 1995 à M. Balladur et à son représentant;
Vu les réponses faites par M. Lamy, enregistrées comme ci-dessus les 10 août et 13 septembre 1995;
Vu la lettre en date du 20 septembre 1995 adressée par les rapporteurs à M. Balladur et à M. Lamy;
Vu la réponse faite par M. Lamy enregistrée comme ci-dessus les 27 et 28 septembre 1995;
Vu les pièces jointes au dossier;
Vu l'article 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Considérant que le compte du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral,
dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral chaque candidat << soumis au plafonnement prévu à l'article L.
52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects,
les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... >>;
Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être << même tacite >>; que dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit;
Le président,
ROLAND DUMAS