Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la publication d'un avis au Journal officiel est un préalable à l'intervention de l'arrêté d'extension mais non à l'examen par la sous-commission des conventions et accords, et que les dispositions de l'article R. 133-1 doivent s'entendre en conséquence ;
Considérant que les règles de la négociation qui permettent notamment la constitution d'une commission mixte présidée par le représentant du ministre chargé du travail ont été respectées ;
Considérant que la convention susvisée ne contrevient pas à des dispositions légales en matière de représentation syndicale ou de grille de classification ;
Considérant que les dispositions relatives à l'aménagement et à la durée du travail ne sont pas contraires aux dispositions légales, hormis les dispositions exclues en vertu de l'article 1er du présent arrêté, et relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert