Arrêté du 27 juillet 1995 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels

Version INITIALE

NOR : INTA9500427A

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 6 juin 1964 portant création d'un groupement aérien au ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 modifié portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens de la sécurité civile;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est organisé, dans les conditions énoncées dans le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, une consultation en vue de désigner les représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens de la sécurité civile créée par l'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé.


  • Art. 2. - Sont électeurs:
    1o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile: les pilotes d'avions et les mécaniciens navigants;
    2o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères: les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens sauveteurs secouristes.
    La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.


  • Art. 3. - Pour la commission paritaire mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats précise la section et la catégorie dans lesquelles les candidats sont présentés. Les catégories sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé, à savoir:
    - pilotes d'avions;
    - mécaniciens navigants;
    - pilotes d'hélicoptères;
    - mécaniciens sauveteurs secouristes.
    Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir,
    titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.
    Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.
    Chaque organisation syndicale se présentant à cette consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3 ci-dessus. Ce délégué sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


  • Art. 5. - L'exercice du vote par correspondance s'effectue de la manière suivante:
    1o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée pour les consultations;
    2o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe du modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette également et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation.
    Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) prélibellée à l'adresse du bureau de vote central: ministère de l'intérieur (direction générale des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialisés), place Beauvau, 75800 Paris.


  • Art. 6. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    1o Conformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, les < < enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin > >. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe no 3.
    2o Les enveloppes no 3 sont déposées, dès la clôture du scrutin et en présence des délégués de liste, dans une urne qui sera scellée et conservée dans un lieu sûr.
    3o Les opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne prévue pour la catégorie concernée.
    4o Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible à un point ne permettant pas l'identification certaine du votant;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Ces votes sont déclarés nuls.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.
    5o Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphe 1, 2, 3 et 4 du présent article est établi par le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
    Il fera apparaître la répartition des votes par section et par catégorie.
    6o Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE