Décret du 13 septembre 1995 accordant un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit << Permis d'Aran >> (Pyrénées-Atlantiques), à Hexamines

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 14 janvier 1992 par laquelle la société Hexamines S.A.,
dont le siège social est à Cournon (63), 5, avenue Georges-Clemenceau, B.P.
135, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit << Permis d'Aran >>, portant sur partie du territoire du département des Pyrénées-Atlantiques;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 9 mars au 8 avril 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine en date du 17 juin 1993;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 août 1993;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 22 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Hexamines un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt et substances connexes, dit < < Permis d'Aran > >, d'une superficie de 67,01 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes d'Oloron-Sainte-Marie, Lurbe-Saint-Christau, Bilhères, Bielle, Escot,
    Sarrance, Aydius, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/50 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C et D sont définis comme suit (leurs coordonnées, dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Point géodésique I.G.N. no 210, dit de Lurbe, axe du toit du clocher de l'église de Lurbe-Saint-Christau, coté 340,80:
    x 360 147,30 y 3 094 366,40 B Point géodésique no 38, dit de Bilhères-II < < Le Village > >, axe de la boule du clocher de l'église de Bilhères, coté 686,20:
    x 373 137,35 y 3 088 185,38 C Point géodésique I.G.N. no 32, dit de Bielle-I < < Le Pice de Montagnon > >, axe d'une borne en granit, coté 1 973,10:
    x 368 875,11 y 3 084 917,55 D Point géodésique I.G.N. no 18, dit de Sarrance-II, axe d'une borne en granit, coté 628,60:
    x 360 864,57 y 3 086 116,26
  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 3 217 000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre de 1992, au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet des Pyrénées-Atlantiques, affiché à la préfecture de Pau, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les plans pourront être consultés au ministère de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières), 99, rue de Grenelle, 75007 Paris, ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine, 95, rue de la Liberté, 33000 Bordeaux.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND