Arrêté du 26 septembre 1995 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 2;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, affectés au traitement de l'information;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 95-1060 du 26 septembre 1995 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des inspecteurs des transmissions et au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 19 avril 1984 modifié fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'inspecteur-élève des transmissions;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 septembre 1995 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours spécial d'inspecteurs des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les contrôleurs divisionnaires des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 26 septembre 1995 susvisé.


  • Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


  • Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14308 a 14309
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  • Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 19 avril 1984 modifié (deuxième concours).
    Il peut être consulté au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.


  • Art. 6. - Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20.
    Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.
    La note obtenue à l'épreuve écrite facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves (écrites et orale), un total d'au moins 130 points.


  • Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH