Arrêté du 25 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'article 214 du code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrête:

  • Art. 1er. - A l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots:
    < < b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction,
    > > sont remplacés par:
    < < b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique. > >
  • Art. 2. - A l'article 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots: < < b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction et provient:
    < < - directement d'un cheptel officiellement indemne;
    < < - ou, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, directement d'un cheptel indemne. > > sont remplacés par:
    < < b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique. > >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN