Arrêté du 30 juin 1995 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu l'arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 13 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 13. - Les épreuves du premier concours du groupe Lettres (A/L) de la section des lettres sont fixées comme suit:

    < < I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    < < Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve à option.

    < < Epreuves communes


    < < 1. Composition française (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 2. Composition de philosophie (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 3. Composition d'histoire contemporaine (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 4. Version latine ou version grecque (durée: quatre heures; coefficient 3).
    < < 5. Version de langue vivante étrangère (durée: quatre heures; coefficient 3).

    < < 6. Epreuve à option, au choix du candidat


    < < 6.1. Version latine et court thème, seulement si la version grecque a été choisie comme quatrième épreuve commune (durée: cinq heures; coefficient 3). < < 6.2. Commentaire composé de littérature étrangère qui doit être dans la même langue que celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 6.3. Version de langue vivante étrangère et court thème, la langue doit être différente de celle choisie pour la version de langue vivante étrangère des épreuves communes (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 6.4. Commentaire d'un texte philosophique sur programme (durée: quatre heures; coefficient 3).
    < < 6.5. Commentaire d'un texte littéraire français sur programme (durée:
    quatre heures; coefficient 3).
    < < 6.6. Composition de géographie (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 6.7. Composition d'histoire de la musique (durée: six heures; coefficient 3).
    < < 6.8. Commentaire d'oeuvres d'art (durée: quatre heures; coefficient 3).

    < < II. - Epreuves orales et pratiques d'admission


    < < Les épreuves orales et pratiques d'admission comprennent cinq épreuves communes et une épreuve à option. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury, à l'exception:
    < < - de l'épreuve technique et pratique musicales qui comprend deux heures de préparation et trente minutes devant le jury;
    < < - de l'épreuve pratique d'art plastique qui comprend six heures de préparation et trente minutes devant le jury;
    < < - de l'épreuve de commentaire d'une oeuvre musicale qui comprend quarante-cinq minutes devant le jury, sans préparation préalable.

    < < Epreuves communes


    < < 1. Explication d'un texte français (coefficient 2).
    < < 2. Interrogation de philosophie (coefficient 2).
    < < 3. Interrogation d'histoire contemporaine (coefficient 2).
    < < 4. Explication d'un texte latin ou grec (coefficient 2).
    < < 5. Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère (coefficient 2).

    < < 6. Epreuve à option, au choix du candidat

    (coefficient 5 pour chacune des épreuves)


    < < 6.1. Explication d'un texte grec ou latin, la langue doit être différente de celle choisie en quatrième épreuve commune, et interrogation d'histoire ancienne sur programme permanent (épreuve en deux parties).
    < < 6.2. Interrogation à partir d'un texte sur un auteur philosophique (programme renouvelé par moitié chaque année).
    < < 6.3. Interrogation d'histoire littéraire (programme renouvelé par moitié chaque année).
    < < 6.4. Commentaire de documents géographiques.
    < < 6.5. Commentaire de document historique, histoire ancienne, médiévale ou moderne (programme tournant).
    < < 6.6. Explication d'un texte de langue vivante étrangère autre que celle donnée en cinquième épreuve commune (programme renouvelé par moitié chaque année).
    < < 6.7. Pratique musicale et commentaire d'une oeuvre musicale avec audition d'un enregistrement (épreuve en deux parties) (programme renouvelé par moitié chaque année).
    < < 6.8. Epreuve pratique d'art plastique et commentaire d'une oeuvre (épreuve en deux parties) (programme renouvelé par moitié chaque année).
    < < Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères, le candidat peut choisir l'une des langues vivantes: allemand,
    anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
    polonais, portugais et russe. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la session de 1996 des concours.


Fait à Paris, le 30 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER