Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 94-113 du 1er février 1994 portant publication de l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et du protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, Décrète:
- Art. 1er. - La décision du Conseil de l'EEE no 1/95 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la Principauté du Liechtenstein (ensemble 13 annexes et 8 déclarations), fait à Bruxelles le 10 mars 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) La présente décision est entrée en vigueur le 1er mai 1995.
DECISION DU CONSEIL DE l'EEE No 1/95
RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN POUR LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN (ENSEMBLE 13 ANNEXES ET 8 DECLARATIONS)
Le Conseil de l'EEE,
Vu l'accord sur l'Espace économique européenne (EEE), tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen et modifié en dernier lieu par la décision du comité mixte de l'EEE no 10/95 Journal officiel no L. ...
, ci-après dénommé < < accord > >, et notamment l'article 1er, paragraphe 2, du protocole portant adaptation de l'accord;
Considérant que l'accord concernant l'union douanière du 29 mars 1923 entre la Principauté du Liechtenstein et la Confédération suisse a été modifié le 2 novembre 1994 afin de permettre la participation du Liechtenstein à l'EEE;
Considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil de l'EEE a conclu que, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein, la condition fixée à l'article 121 b de l'accord, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse, était remplie;
Considérant que l'accord doit subir un certain nombre d'adaptations en raison de son entrée en vigueur pour le Liechtenstein;
Considérant que les déclarations annexées à la présente décision doivent être adoptées;
Considérant qu'il y a lieu de fixer une date pour l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein;
Considérant que, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole portant adaptation de l'accord, le Liechtenstein est autorisé à participer à la décision prise par le Conseil de l'EEE concernant l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein,
Décide:Article 1er
Le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.Article 2
Dans le protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b, de l'accord, l'article 13 relatif aux dispositions particulières concernant certains pays est modifié comme suit:
a) L'alinéa existant devient paragraphe 1;
b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:
< < 2. En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions du présent Protocole s'appliquent à partir du 1er janvier 2000. > >Article 3
A l'article 2 du Protocole 4 concernant les règles d'origine est ajouté le paragraphe suivant:
< < 4. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté du Liechtenstein est exclu jusqu'au 1er janvier 2000 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du Protocole 3 et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres Parties contractantes. > >Article 4
Dans le Protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles, l'alinéa suivant est ajouté comme sixième alinéa de la partie principale:
< < Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole. Les dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres Parties contractantes, qu'aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent Protocole. > >Article 5
Les annexes I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI à XVIII, XX et XXI de l'accord sont modifiées comme indiqué aux annexes I à XIII de la présente décision.Article 6
L'accord, tel qu'adapté par la présente décision, entre en vigueur, pour le Liechtenstein, à la date à laquelle la présente décision entre en vigueur.Article 7
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1995, à condition que:
- l'accord du 2 novembre 1994 entre le Liechtenstein et la Suisse concernant la modification du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse soit entré en vigueur à cette date, et - le Liechtenstein ait déposé ses instruments de ratification de l'accord et du Protocole portant adaptation de l'accord conformément à l'article 129,
paragraphe 2, 3e alinéa de l'accord et à l'article 22, paragraphe 4, dudit Protocole à cette date, et - toutes les notifications au titre de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Conseil de l'EEE.
2. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 ne sont pas remplies à la date fixée dans ce paragraphe, la décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces conditions ont été remplies. Si, toutefois, les conditions sont remplies moins de quinze jours avant le début du mois suivant, la présente décision n'entre pas en vigueur avant le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.
3. Si les conditions ne sont pas remplies au 30 juin 1995, le Conseil de l'EEE et le Liechtenstein examinent la situation.Article 8
La présente décision et les déclarations qui y sont annexées sont publiées dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Pour le Conseil de l'EEE:
Le président,
A. JUPPE Les secrétaires,
E. STEIN P.K. MANNESA N N E X E I
A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE
L'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) à l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 13.
Journal officiel no L. 292 du 12 novembre 1994, p. 39.
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
, est modifiée comme indiqué ci-après:
A. - La rubrique et les alinéas suivants sont insérés après l'introduction: < < Adaptation sectorielle:
< < Le Liechtenstein applique les dispositions du chapitre Ier (Questions vétérinaires) au 1er janvier 2000. Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en 1999.
< < En ce qui concerne les produits couverts par le chapitre II (Aliments pour animaux) et par le chapitre III (Questions phytosanitaires), le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes visés dans ces chapitres. > >B. - Chapitre II
Aliments pour animaux
Le paragraphe 1 de la partie introductive du chapitre II (Aliments pour animaux) est supprimé.A N N E X E I I
A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE
L'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 août 1994, page 34.
Journal officiel no L. 292 du 12 novembre 1994, page 39, et no L. 325 du 17 décembre 1994, pages 64 à 67.
Journal officiel no L. 372 du 31 décembre 1994, pages 1 à 20.
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
Journal officiel no L. ...
est modifiée comme indiqué ci-après:
A. - Sous la rubrique Adaptation sectorielle, l'alinéa suivant est ajouté après la phrase unique:
< < Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, le Liechtenstein peut appliquer les réglementations techniques et normes suisses découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises contenues dans l'accord ou dans des actes auxquels il y est fait référence ne sont applicables aux exportations en provenance du Liechtenstein à destination des autres pays contractants que pour les seuls produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. > >Actes auxquels il est fait référence
B. - Chapitre Ier
Véhicules à moteur
1. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), la mention < < FL pour le Liechtenstein > > est insérée, dans l'adaptation b, avant la mention < < 16 pour la Norvège > >.
2. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), le mot < < Liechtenstein > > est inséré, dans l'adaptation c, avant le mot < < Norvège: ... > >.
3. Au point 45-A (directive 91/226/CEE du Conseil), la mention < < FL pour le Liechtenstein > > est insérée, dans l'adaptation, avant la mention < < 16 pour la Norvège > >.
4. Au point 45-C (directive 92/22/CEE du Conseil), la mention < < FL pour le Liechtenstein > > est insérée, dans l'adaptation, avant la mention < < 16 pour la Norvège > >.
5. Au point 45-D (directive 92/23/CEE du Conseil), la mention < < FL pour le Liechtenstein > > est insérée, dans l'adaptation, avant la mention < < 16 pour la Norvège > >.
6. Au point 45-F (directive 92/61/CEE du Conseil), la mention < < FL pour le Liechtenstein > > est insérée, dans l'adaptation, avant la mention < < 16 pour la Norvège > >.C. - Chapitre XII
Denrées alimentaires
1. Sous le titre chapitre XII (Denrées alimentaires), l'adaptation suivante est insérée:
< < Le Liechtenstein se conforme aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre au plus tard le 1er janvier 2000.
Toutefois, le Liechtenstein fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'y conformer d'ici le 1er janvier 1997. Faute de quoi, le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation. > >D. - Chapitre XIX
Dispositions générales en matière d'entraves
techniques aux échanges
1. Dans l'adaptation g du point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), la référence à SNV (Liechtenstein) comportant l'adresse de cet organisme est remplacée par:
< < TPMN (Liechtenstein), Liechtensteinische Technische Pruf-, Mess- und Normenstelle, Kirchstr. 7, FL-9490 Vaduz. > >A N N E X E I I I
A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE
L'annexe IV (Energie) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994,
page 50.
du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
Au point 3-A (décision no 77/190/CEE de la Commission), l'appendice 3 de la décision est complété par les tableaux 4, 5 et 6 figurant ci-après:< < Tableau 4
< < Ad Appendice A
< < APPELLATION DES PRODUITS PETROLIERS
Liechtenstein.< < I. - Carburants destinés au transport par route
1 Superbenzin.
2 Bleifrei 95.
3
4 Dieseltreibstoff.< < II. - Combustibles destinés au chauffage domestique
5
6 Heizol extra leicht.
7< < III. - Combustibles industriels
8 (*).
9 (*).
(*) Pas applicable.< < Tableau 5
< < Ad Appendice B
< < SPECIFICATION DES CARBURANTS
Liechtenstein a) Essence super:
- Densité (15 oC).
0,725 - 0,780 - Indice octane IOR.
min. 98,0 - Indice octane IOM.
min. 88,0 - Pouvoir calorifique (kcal/kg).
- Teneur en plomb (g/l).
max. 0,15 b) Euro-super 95:
- Densité (15 oC).
0,725 - 0,780 - Indice octane IOR.
min. 95,0 - Indice octane IOM.
min. 85,0 - Pouvoir calorifique (kcal/kg).
- Teneur en plomb (g/l).
max. 0,013 c) Essence normale sans plomb:
- Densité (15 oC).
- Indice octane IOR.
- Indice octane IOM.
- Pouvoir calorifique (kcal/kg).
- Teneur en plomb (g/l).
Qualité été Qualité hiver d) Gas-oil routier:
- Densité (15 oC).
0,820 - 0,860 0,800 - 0,845 - Indice cétane.
min. 49 min. 47 - Pouvoir calorifique (kcal/kg).
- Teneur en soufre (%).
max. 0,05 max. 0,05< < Tableau 6
< < Ad Appendice C
< < SPECIFICATION DES COMBUSTIBLES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0189 du 15/08/95 Page 12221 a 12229
......................................................A N N E X E I V
A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L'EEE
L'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 7/94 Journal officiel no L. 160 du 28 juin 1994, page 55.
Journal officiel no L. 339 du 2 septembre 1994, page 83.
, est modifiée comme indiqué ci-après.Actes auxquels il est fait référence
1. Les adaptations suivantes sont insérées au point 1 (règlement [CEE] no 1408/71 du Conseil):
a) Dans l'adaptation j, a:
< < P. Liechtenstein: néant > >;
b) Dans l'adaptation j, b:
< < P. Liechtenstein:
< < a) Les allocations de veufs (loi sur l'octroi d'allocations de veuf du 25 novembre 1981);
< < b) Les allocations de non-voyant (loi sur l'octroi d'allocations de non-voyant du 17 décembre 1970);
< < c) Les allocations de maternité (loi sur l'octroi d'allocations de maternité du 25 novembre 1981);
< < d) Les prestations complémentaires des personnes âgées et l'assurance Survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires des personnes âgées et sur l'assurance Survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée le 12 novembre 1992);
< < e) L'allocation pour personnes vulnérables (loi sur les prestations supplémentaires des personnes âgées et sur l'assurance Survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992);
c) Dans l'adaptation m:
< < P. Liechtenstein: néant > >;
d) Dans l'adaptation m, a:
< < P. Liechtenstein: néant > >;
e) Dans l'adaptation m, b:
< < P. Liechtenstein:
< < Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de droits à l'assurance Survie et à l'assurance Invalidité du régime de base ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité du régime professionnel dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction > > ;
f) Dans l'adaptation n, sous la rubrique P. Liechtenstein:
i) Le texte actuel de l'adaptation devient le point 1;
ii) Le point 2 suivant est ajouté à l'adaptation:< < 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, paragraphe 2,
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,ALAIN JUPPE
Le ministre des affaires étrangères,
HERVE DE CHARETTE