Arrêté du 3 août 1995 portant désignation d'organismes habilités à procéder aux contrôles de sources de rayonnements ionisants dans les établissements où sont exercés la médecine ou l'art dentaire en application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Version INITIALE

NOR : TEFT9500832A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l'article 64;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986, les organismes suivants peuvent être désignés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pour procéder, selon des modalités techniques d'intervention que l'office précise, au contrôle des installations de radiodiagnostic médical et dentaire prévu à l'article 29 du décret précité; la liste de ces organismes, qui peuvent être désignés pour une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, est la suivante:
    1. A.I.F., zone industrielle de Magré, 87008 Limoges Cedex;
    2. Laboratoire central des industries électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, B.P. 8-F, 92266 Fontenay-aux-Roses Cedex;
    3. Bureau Veritas, Cedex 44, 92077 Paris-La Défense;
    4. Contrôle et prévention, 34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17;
    5. Socotec, Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex;
    6. Apave lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, 69160 Tassin-la-Demi-Lune;
    7. Apave du Sud-Est, 32, rue Edmond-Rostand, 13286 Marseille Cedex 6;
    8. Apave de l'Ouest, 5, rue de la Johardière, Z.I.L., B.P. 289, 44803 Saint-Herblain Cedex;
    9. Apave parisienne, 13-17, rue Salneuve, 75017 Paris.
    10. Apave alsacienne, 2, rue Thiers, B.P. 1347, 68056 Mulhouse Cedex;
    11. A.I.N.F., Z.I., rue Marcel-Dassault, B.P. 259, 59472 Seclin Cedex.


  • Art. 2. - En application de l'article 64 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986, les organismes suivants peuvent être désignés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pour procéder, selon des modalités techniques d'intervention que l'office précise, au contrôle des installations de radiodiagnostic médical et dentaire prévu à l'article 29 du décret précité; la liste de ces organismes, qui peuvent être désignés pour une période d'une année à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, est la suivante:
    1. S.G.S. Qualitest, 191, avenue Aristide-Briand, 94237 Cachan Cedex;
    2. Cerap, zone industrielle de Digulleville, B.P. 229, 50442 Beaumont Cedex; 3. A.I.N.F., Z.I., rue Marcel-Dassault, B.P. 259, 59472 Seclin Cedex;
    4. Apave du Sud-Ouest, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux;
    5. Apave normande, 2, rue des Mouettes, B.P. 98, 76132 Mont-Saint-Aignan Cedex;
    6 Apave Nord-Picardie, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, B.P. 247,
    59019 Lille Cedex.


  • Art. 3. - Les organismes désignés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Ils sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction et de fournir les mêmes informations à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 4. - Chaque année avant le 31 janvier, les organismes désignés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Un double de ce rapport est transmis à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.
    En outre, à l'issue de chaque contrôle, ils adressent un rapport à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 5. - L'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l'activité des organismes désignés.
    En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des prescriptions réglementaires en matière de radioprotection, la désignation peut être rapportée.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1995.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions de travail

et de la protection

contre les risques du travail,

M. BOISNEL

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD