Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SPSH9500932A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents administratifs sont ouverts pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    La décision du directeur doit préciser la nature du concours, interne ou externe, et le nombre de postes mis au concours.
    Elle doit, en outre, indiquer le lieu où se dérouleront les épreuves du concours.


  • Art. 2. - La publicité résulte de l'affichage dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département, siège de cet établissement.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général. Les candidats doivent indiquer le concours de leur choix.
    Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux concours.
    A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:


  • A. - Concours externe


    1o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.


  • B. - Concours interne


    Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.


  • Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
    1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
    2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers en fonctions dans l'établissement concerné ou, à défaut, dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
    choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers est choisis par le directeur général;
    3o Un professeur de l'enseignement du second degré choisi par le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est choisi par le directeur général;
    4o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
    Les membres du jury, choisis au titre des 2o, 3o et 4o du présent article ne peuvent sièger à plus de cinq jurys consécutifs.


  • Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:


  • A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité


    1o Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée une heure; coefficient 1).
    2o Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir d'éléments d'information fournis au candidat (durée une heure; coefficient 1).


  • B. - Epreuve orale d'admission


    Entretien avec le jury destiné à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées (durée: dix minutes;
    coefficient: 1).


  • Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.


  • Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission.
    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.


  • Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.


  • Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des agents administratifs prévus à l'article 15 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées.


  • Art. 11. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action sociale:

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN