Arrêté du 1er août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SANP9502399A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 668-8 et D.
668-8-5;
Vu le décret no 95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale chargée de donner un avis:
    I. - Sur les titres et travaux des candidats à une inscription à la 1re section de la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine, qui sont des médecins inscrits à l'ordre des médecins: - et praticiens hospitaliers dans une discipline autre que:
    hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique,
    immunologie biologie polyvalente, hématologie biologique,
    bactériologie-virologie, hématologie;
    - ou titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans une discipline autre que:
    hématologie, biologie médicale.
    II. - Sur les titres et travaux des candidats à une inscription à la section 2 de la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine, qui sont médecins inscrits à l'ordre des médecins:
    - et professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans une discipline autre que l'hématologie et transfusion, l'immunologie, la biologie cellulaire, la bactériologie virologie;
    - ou praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans une discipline autre que l'hématologie et transfusion, l'immunologie, la biologie cellulaire, la bactériologie-virologie.
    III. - Sur l'exercice pendant dix ans au moins, par un médecin ou un pharmacien candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée, de la responsabilité, au sein d'un établissement de santé ou de soins, d'un service n'appartenant pas à l'une des catégories suivantes: hématologie clinique,
    immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique,
    immunologie biologique, bactériologie-virologie.
    IV. - Sur tout dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude précitée, à la demande du président de l'Agence française du sang.
  • Art. 2. - La commission est composée de treize membres, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé, et qui sont:
    - deux représentants du ministre chargé de la santé;
    - deux représentants de l'Agence française du sang;
    - trois praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence;
    - quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers désignés en raison de leur compétence;
    - deux membres proposés par la Société française de la transfusion sanguine.
  • Art. 3. - La commission nationale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.


  • Art. 4. - Le directeur général de la santé et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD