Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

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NOR : AGRE9500551A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
Vu le livre VIII du code rural;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris en application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
Vu l'arrêté du 8 février 1994 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels;
Vu l'arrêté du 6 mars 1995 fixant la composition du Conseil national de l'agrément professionnel,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret no 94-863 du 5 octobre 1994 susvisé, le certificat est délivré au candidat, pour une période de cinq ans, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond aux conditions prévues à l'un des titres du présent arrêté.
    Le certificat atteste de la qualification nécessaire pour l'encadrement et la formation de personnes exerçant des activités dans le domaine de la distribution et de l'application, en qualité de prestataires de services de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.


    TITRE Ier

    LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT AU TITULAIRE

    D'UN DIPLOME OU D'UN TITRE HOMOLOGUE


  • Art. 2. - Le certificat visé à l'article 1er est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
    Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un jury.
    La liste des diplômes et des titres figurant en annexe au présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour régulière.


  • Art. 3. - Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme ou un titre homologué ne figurant pas sur la liste annexée au présent arrêté et possédé par un candidat peut, à titre dérogatoire, être reconnu comme ouvrant droit à délivrance du certificat.


  • Art. 4. - Le candidat adresse sa demande de certificat selon le formulaire type disponible à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, de son lieu de domicile.


    TITRE II

    LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT AU CANDIDAT

    JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


  • Art. 5. - Le certificat visé à l'article 1er du présent arrêté est délivré au candidat qui peut justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans, en continu ou non, liée aux activités dans le domaine de la distribution ou de l'application de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
    Le candidat doit constituer un dossier selon le modèle type disponible à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, de son lieu de domicile.
    Ce dossier est accompagné d'une déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat ne déposera pas d'autre candidature pour la même année dans une autre région.


  • Art. 6. - Le dossier de demande de validation de l'expérience professionnelle comporte la description des fonctions exercées et des tâches remplies, liées aux activités dans le domaine de la distribution ou de l'application de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
    Le descriptif de l'activité professionnelle, établi par le candidat, est attesté par son ou ses employeurs.


  • Art. 7. - Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend notamment la description de son cursus sous forme de curriculum vitae et par une lettre motivée de demande de délivrance du certificat.
    Le candidat fournit les documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus.
    A la demande du candidat, une aide personnalisée pourra lui être apportée pour la constitution du dossier de validation des acquis professionnels. Les modalités pratiques et financières de mise en oeuvre de cette aide seront précisées par note de service.


  • Art. 8. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer transmet au jury défini à l'article 8 du décret no 94-863 du 5 octobre 1994 susvisé le dossier complet et conforme de demande de validation des acquis professionnels présenté par le candidat.
    Le jury se prononce après délibération et fait part de sa décision au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer qui délivre le certificat ou informe le candidat des propositions du jury en matière de dispense d'unités capitalisables et de complément de formation.


  • Art. 9. - Les frais de dossier, à la charge du candidat lorsqu'il relève du dispositif prévu dans le présent titre, seront précisés par note de service.

    TITRE III

    LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT A L'ISSUE D'UNE FORMATION SELON LA MODALITE DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES
  • Art. 10. - Le candidat peut obtenir le certificat à l'issue d'une formation organisée en trois unités de contrôle capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants:
    - domaine technologique et professionnel, D 1;
    - domaine économique et professionnel, D 2;
    - domaine Expression et communication, D 3.
    Les trois unités de contrôle capitalisables correspondant à ces domaines sont définies dans le référentiel du certificat disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt et des directions de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.


  • Art. 11. - Chacune des trois unités de contrôle capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations certificatives des unités de contrôle capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité au sens de l'article 13 du présent arrêté.
    Lorsque le candidat a acquis les trois unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, délivre le certificat sur proposition du jury.


  • Art. 12. - Le jury mentionné à l'article 8 du décret no 94-863 du 5 octobre 1994 précité est chargé:
    - de négocier et d'arrêter le plan d'évaluation avec chaque équipe pédagogique des centres de formation habilités;
    - d'agréer, au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence, préalablement à leur mise en oeuvre, les situations d'évaluation certificative proposées par les centres de formation habilités;
    - de confirmer et valider les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle;
    - de procéder à tout contrôle visant à assurer le bon fonctionnement du dispositif d'évaluation;
    - de dresser procès-verbal de sa délibération.


  • Art. 13. - La mise en oeuvre de la formation professionnelle par les centres de formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conduisant à l'obtention du certificat est subordonnée à la détention d'une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.


  • Art. 14. - L'habilitation est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au centre de formation, qui justifie:
    a) De la qualification des formateurs, lesquels doivent:
    - soit justifier d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur;
    - soit être fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie A;
    - soit répondre aux conditions de qualification prévues, pour les agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie, en fonctions dans les établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisés;
    b) De la compétence des formateurs en matière de pédagogie par unités de contrôle capitalisables;
    c) Du nombre d'intervenants dans la formation et de leur expérience en formation dans le domaine concerné;
    d) De l'adaptation locale du référentiel du certificat et du descriptif de l'organisation pédagogique;
    e) Des matériels et équipements dont dispose l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
    Au moment du dépôt de la demande d'habilitation, au moins 50 p. 100 des horaires de formation en centre doivent être assurés par des formateurs qualifiés au sens du a. Par ailleurs, le centre doit disposer d'au moins un formateur compétent au sens du b.


  • Art. 15. - Le dossier type de demande d'habilitation est présenté par le directeur du centre de formation ou par le représentant légal sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de centre, du conseil de perfectionnement ou du conseil intérieur.
    Ce dossier doit être adressé au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au moins trois mois avant le début de la formation. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.
    Le dossier type de demande d'habilitation est disponible auprès des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.


  • Art. 16. - L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies.
    Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation,
    susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.
    Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.


  • Art. 17. - S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.


  • Art. 18. - Les frais de dossier à la charge des candidats relevant du présent titre seront précisés par note de service.


  • Art. 19. - Une Commission nationale de coordination, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, veille à l'harmonisation des pratiques pédagogiques pour l'ensemble du dispositif.
    Cette commission est composée comme suit:
    - outre le président:
    - deux représentants du ministère chargé de l'agriculture: direction générale de l'enseignement et de la recherche et direction générale de l'alimentation;
    - deux représentants de l'inspection de l'enseignement agricole: sciences agronomiques et formation continue;
    - deux représentants désignés par les organisations professionnelles des employeurs du secteur de l'application et de la distribution membres du Conseil national de l'agrément professionnel (C.N.A.P.);

    Les modalités de désignation de ces deux représentants seront précisées

    par note de service;
    - un représentant désigné par le C.N.A.P.;
    - trois représentants de présidents de jury choisis par le président de la Commission nationale de coordination;
    - un représentant de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.


  • Art. 20. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LISTE DES DIPLOMES REQUIS

    POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT


    Brevet professionnel (B.P.), dans les options:
    Productions horticoles;
    Agroéquipements;
    Travaux paysagers.
    Pour ces deux dernières options, une unité de contrôle capitalisable d'adaptation régionale et ou à l'emploi (Ucare) relative aux produits antiparasitaires sera exigée.
    Brevet de technicien agricole (B.T.A.), avec mention sur le diplôme:
    - soit de la qualification ou spécialité professionnelle suivante:
    - Gestion et conduite de chantiers paysagers;
    - Conduite de l'exploitation de cultures de plein champ;
    - Conduite de l'exploitation de cultures pérennes;
    - Horticulture;
    - Jardins, espaces verts;
    - Polyculture élevage en régions chaudes;
    - Protection des cultures;
    - Viticulture, oenologie.
    - soit d'un des modules de qualification professionnelle suivants, en association avec le module QP 1 Sciences et techniques agronomiques communes aux productions végétales:
    - QP 4 Polyculture, élevage en régions chaudes;
    - QP 6 Conduite de productions végétales;
    - QP 15 Protection des cultures, les remèdes;
    - QP 21 Conduite des cultures pérennes;
    - QP 24 Installation, entretien des jardins, espaces verts;
    - QP 29 Entretien, protection du vignoble et récolte.
    Brevet de technicien supérieur agricole (B.T.S.A.) dans les options:
    Agronomie tropicale;
    Aménagements paysagers;
    Productions horticoles;
    Productions végétales;
    Protection des cultures;
    Semences;
    Technologies végétales;
    Viticulture, oenologie.
    Titre d'ingénieur délivré par les écoles suivantes:
    L'Institut national agronomique Paris-Grignon (I.N.A.P.G.);
    Les écoles nationales supérieures agronomiques (E.N.S.A.) de Rennes,
    Montpellier, Toulouse et Nancy;
    L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (E.N.E.S.A.D.);
    L'Ecole nationale supérieure d'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles;
    L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie (E.N.S.F.A.) de Rennes;
    L'Ecole nationale supérieure d'agronomie tropicale (E.S.A.T.) de Montpellier;
    Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes (C.N.E.A.R.C.) de Montpellier;
    Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A.) de Bordeaux et de Clermont-Ferrand;
    L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage (E.N.I.T.H.P.) d'Angers;
    Les écoles supérieures d'agriculture (E.S.A.) d'Angers et de Purpan;
    Les instituts supérieurs d'agriculture (I.S.A.) de Beauvais et de Lille;
    L'Institut supérieur agronomique de la région Rhône-Alpes (I.S.A.R.A.) de Lyon;
    L'Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture (E.S.I.T.P.A.) de Val-de-Reuil.


Fait à Paris, le 13 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT