Arrêté du 23 mars 1995 fixant les modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications

Version INITIALE

NOR : INDP9500176A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 76-407 du 5 mai 1976 modifié relatif au cycle préparatoire au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications prévu à l'article 1er du décret du 5 mai 1976 modifié susvisé sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature, d'une part, au titre de la 1re catégorie,
    d'autre part au titre de la 2e catégorie prévues à l'article 3 dudit décret.
  • Art. 2. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 1re catégorie pour accéder à la deuxième année du cycle préparatoire comprend les épreuves suivantes:
    Epreuves d'admissibilité:
    Une note de synthèse d'un dossier portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (durée: trois heures;
    coefficient 1);
    Une épreuve de questions-réponses courtes ou un mini-cas portant sur la gestion (durée: trois heures; coefficient 1);
    Une épreuve de questions-réponses courtes ou un mini-cas portant au choix du candidat sur:
    - le droit des affaires;
    - l'économie;
    - les mathématiques;
    - le droit public,
    (durée: trois heures; coefficient 1).
    Epreuves d'admission:
    Un exercice de mise en situation individuelle (type corbeille-courrier) (durée de l'examen: deux heures trente; coefficient 1);
    Commentaire d'un texte et entretien de motivation (préparation: trente minutes; durée: quarante minutes; coefficient 1).


  • Art. 3. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 2e catégorie pour accéder à la première année du cycle préparatoire comprend les épreuves suivantes:
    Epreuve d'admissibilité:
    Une note de synthèse d'un dossier portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains, ou sur l'économie d'entreprise (durée: trois heures; coefficient 1).
    Epreuves d'admission:
    Un exercice de mise en situation individuelle (type corbeille-courrier) (durée de l'examen: deux heures trente; coefficient 1);
    Commentaire d'un texte et entretien de motivation (préparation: trente minutes; durée: quarante minutes; coefficient 1).


  • Art. 4. - Les candidats à l'examen d'accès à la deuxième année du cycle préparatoire indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à cet examen, l'option choisie au titre de la deuxième épreuve de questions-réponses courtes ou mini-cas.


  • Art. 5. - Le programme des épreuves de gestion, droit des affaires,
    économie, mathématiques et droit public figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - Les autres épreuves ne sont limitées par aucun programme.


  • Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
    Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 10 points (pour l'accès à la première année du cycle préparatoire) et à 30 points (pour l'accès à la deuxième année du cycle préparatoire) pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
    Nul ne peut être déclaré admis:
    a) A la première année du cycle préparatoire s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve d'admission et un minimum de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales;
    b) A la deuxième année du cycle préparatoire s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à chacune des épreuves d'admission et un minimum de 50 points pour l'ensemble des épreuves écrite et orales.


  • Art. 8. - Lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, les candidats indiquent au titre de quelle catégorie ils désirent concourir.


  • Art. 9. - Les membres du jury, composé de représentants de La Poste, de France Télécom, du ministère et de personnalités qualifiées, sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique E.N.S.P.T.T.
    Après correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des deux catégories, la liste des candidats remplissant les conditions d'admissibilité fixées à l'article 7 du présent arrêté et admis à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats définitivement admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories, en y inscrivant, en premier lieu, les candidats admis en vertu des dispositions de l'article 1er (1o) du décret susvisé.


  • Art. 10. - Les examens sont organisés aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.


  • Art. 11. - L'arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général des postes et télécommunications au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces dispositions feront l'objet d'une note d'information, disponible sur demande au service des personnels et des activités sociales (direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP.


Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des postes et télécommunications:

Le sous-directeur,

J.-P. PISTOLET

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO