Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et destextes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu le vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques;
Vu le vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et destextes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu le vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques;
Vu le vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN