Arrêté du 18 juillet 1995 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries céramiques

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et destextes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu le vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques;
Vu le vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de l'avenant no 10 du 5 février 1993, à l'exception des industries françaises du carreau céramique, les dispositions des:
    - vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;
    - vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance;
    - vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, à l'exclusion des termes < < fixé si possible > > figurant au quatrième alinéa du point f Travail par postes de l'article 1er modifiant l'article 02 Durée du travail de la convention collective.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-3 en date du 24 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN