Arrêté du 25 avril 1995 portant institution d'une régie d'avances et d'une régie de recettes auprès de l'Institut national d'études de la sécurité civile sur le site de Chaptal

Version INITIALE

NOR : INTF9500236A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national de la sécurité civile,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Institut national d'études de la sécurité civile (I.N.E.S.C.), sur le site de Chaptal, à Paris, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Vente de repas.
    2. Vente de boissons consommées pendant les repas et hors des repas.
    3. Produit de la location des chambres destinées à l'hébergement des stagiaires et auditeurs de l'I.N.E.S.C.
    4. Produit de la location des locaux d'enseignement et des matériels pédagogiques mis en oeuvre dans le cadre de séminaires et de colloques (audiovisuel, informatique...).
    5. Produit de la location des installations sportives et des matériels de sport.
    6. Règlement des communications téléphoniques privées demandées à partir des installations de l'I.N.E.S.C. et versement des cautionnements pour l'accès au réseau public.
    7. Vente de documents, publications et objets divers.
    8. Remboursement des frais de photocopie.
    9. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications éditées par l'I.N.E.S.C.
    10. Droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés.
    11. Prestations d'enseignement et de conférence exécutés par l'I.N.E.S.C.
    12. Recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'I.N.E.S.C.
    13. Encaissement, après contrôle, des redevances dues par les sociétés mettant à la disposition de l'I.N.E.S.C. des distributeurs de boissons, de confiseries et de matériels de jeux.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le régisseur est tenu de verser à la caisse de l'agent comptable ou de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.


  • Art. 3. - Le fonds de caisse permanent est limité à 500 F.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 4. - Il est institué auprès de l'Institut national d'études de la sécurité civile (I.N.E.S.C.), sur le site de Chaptal, à Paris, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 1 000 F par opération.


  • Art. 5. - Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses destinées à l'achat des denrées alimentaires dans la limite de 12 000 F par opération.


  • Art. 6. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 F.


  • Art. 7. - Le régisseur remet à l'agent comptable les pièces de dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 8. - Le régisseur est nommé par décision du directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile avec l'agrément de l'agent comptable. Le régisseur doit être un fonctionnaire titulaire.


  • Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 10. - Le régisseur peut se faire assister de préposés agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
    Les préposés sont désignés par le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile sur proposition conjointe de l'agent comptable et du régisseur.
    Les préposés peuvent être des agents contractuels.


  • Art. 11. - Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières et le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL