Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971 devenue convention collective de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984 et des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 19 octobre 1994 Salaires (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971 devenue convention collective de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984 et des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 19 octobre 1994 Salaires (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 16 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN