Arrêté du 1er mars 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, à l'issue d'une formation modulaire

Version INITIALE

NOR : MJSK9570034A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, l'initiation, la promotion et l'organisation du motocyclisme.


  • Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, comprend quatre unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 340 heures.
    Le candidat doit avoir suivi l'unité de formation 1 avant de s'inscrire à l'unité de formation 3.
    Le candidat doit suivre la totalité des unités de formation avant le stage pédagogique.


    TITRE Ier

    PREFORMATION


  • Art. 3. - Le stage de préformation a une durée minimale de 60 heures (40 heures de formation et 20 heures de stage en situation).


  • Art. 4. - L'examen de préformation porte sur le contenu du stage de préformation défini en annexe I du présent arrêté.


    TITRE II

    LES UNITES DE FORMATION


  • Art. 5. - La formation comprend quatre unités de formation obligatoires,
    dont les contenus sont définis en annexe I du présent arrêté:
    U.F. 1 Pédagogie appliquée à l'enseignement de la moto (durée: 80 heures);
    U.F. 2 Mécanique, réglementation sportive et sécurité (durée: 40 heures);
    U.F. 3 Entraînement sportif (durée: 80 heures);
    U.F. 4 Organisation de manifestations motocyclistes pour des publics divers (durée: 40 heures).


  • Art. 6. - Les unités de formation sont agréées selon les modalités prévues à l'article 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
    Les unités de formation 1 et 3 sont organisées dans un centre de pilotage motocycliste agréé.


    TITRE III

    STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION


  • Art. 7. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 100 heures et s'effectue en totalité en présence de pratiquants.
    Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage.
    Le contenu du stage pédagogique est défini en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée les structures d'enseignement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique, après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de motocyclisme.


    TITRE IV

    EXAMEN FINAL


  • Art. 9. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique:
    - vitesse;
    - motocross;
    - enduro;
    - trial.


  • Art. 10. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit concernant les aspects techniques du sport motocycliste (durée: 3 heures; coefficient 2).
    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique du sport motocycliste (coefficient 2; préparation 30 minutes; entretien 30 minutes).
  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et animation d'une séance de pédagogie (coefficient: 3;
    préparation: 1 heure).
    b) Entretien avec le jury (coefficient 1; durée: 45 minutes maximum).
    La conduite de l'entretien doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Un test pratique comportant la réalisation de deux prestations physiques (coefficient 3):
    - une épreuve de maniabilité à réaliser à vitesse réduite (coefficient 1);
    - une performance technique (coefficient 2).
    Le candidat doit réaliser une performance dans la spécialité choisie, dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté. En fonction de cette performance et selon les critères définis en annexe II du présent arrêté, une note est attribuée. La performance technique est valable un an à compter de la date de passage du test. Le candidat doit être en possession de son attestation de performance le jour de l'examen final.
    Sur présentation d'un document officiel attestant de son meilleur classement final à un championnat, le candidat peut se voir attribuer une note par le directeur technique national, en référence au < < tableau d'équivalence de compétition > > de l'annexe II du présent arrêté.
    b) Un oral portant sur la réglementation technique de la spécialité choisie par le candidat (durée: 30 minutes; coefficient 1).


  • Art. 11. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 dans une épreuve générale, pédagogique ou technique peut être rendue éliminatoire par le jury.

    TITRE V

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 12. - La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses figure en annexe III du présent arrêté.


  • Art. 13. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 14. - L'arrêté du 29 septembre 1986 relatif aux conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, est abrogé à compter du 1er septembre 1995.


  • Art. 15. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, et vendu au prix de 28 F.


Fait à Paris, le 1er mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE