Décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications

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NOR : MIPP9500760D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/7/20/MIPP9500760D/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des technologies de l'information et de la poste,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22;
Vu la loi de finances no 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 45;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 portant réforme du service public des postes et télécommunications;
Vu la loi de finances rectificative no 92-1476 du 31 décembre 1992, et notamment son article 83;
Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 1er. - Les exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications,
    sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. > >

  • Art. 2. - Le d du paragraphe A de l'article 2 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < d) Les montants des redevances calculés aux b et c ci-dessus sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons, suivant le tableau ci-après:


  • Tableau 3



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0168 du 21/07/95 Page 10859 a 10860
    ......................................................



    < < Le coefficient de dégressivité, calculé à partir du tableau susvisé,
    s'applique à des liaisons qui sont identiques au plan tarifaire tel que défini aux b et c ci-dessus. > >

  • Art. 3. - Le premier alinéa du l du paragraphe A de l'article 2 du décret susvisé est modifié comme suit:
    < < Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, lorsqu'ils exploitent eux-mêmes, pour leurs besoins propres,
    un réseau radioélectrique indépendant à usage privé, bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. > >
  • Art. 4. - Il est ajouté après l'article 3 du décret susvisé un article 3 bis ainsi conçu:


    < < Art. 3 bis. - A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou à usage partagé utilisant des bandes de fréquences exclusives et autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications par arrêté du ministre chargé des télécommunications sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.
    < < Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F. > >

  • Art. 5. - Aux articles 2 et 3, premier alinéa, du décret du 3 février 1993 susvisé, les mots: < < autres que ceux visés à l'article 4 > > sont remplacés par les mots: < < autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 > >.


  • Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des technologies de l'information et de la poste et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre des technologies de l'information et de la poste,

FRANCOIS FILLON

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT