(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 décembre 1994
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise,
désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales.
Article 2
Les organismes de droit public d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique,
culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux organismes de droit public de cet autre Etat ou de ses collectivités locales qui exercent leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes du premier Etat ou de ses collectivités locales bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans cet Etat.
Article 3
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter du 1er janvier 1992. Les dispositions de l'article 2 s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 4
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, le dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, au cours de l'année civile pour la fin de laquelle il aura été dénoncé.
Fait à Lisbonne, le 3 juin 1994, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
ALAIN GRENIER,
Ambassadeur de France au Portugal Pour le Gouvernement de la République portugaise:
VITOR MARTINS,
Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes
REPUBLIQUE FRANCAISE
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MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
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LE MINISTRE
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Paris, le 29 juin 1994.