Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des services et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - Le contrôle financier est exercé par le contrôleur financier près le ministre chargé des affaires étrangères.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions constituées au sein de l'office. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés.
    Le projet de budget et les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à ce budget sont adressés au contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
    Le contrôleur financier est consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les budgets et décisions modificatives.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'office.
    L'office lui adresse, dès leur établissement, copie des balances.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
    - les engagements comptables de crédits pris préalablement à toute décision de dépense ;
    - les décisions apportant des modifications aux effectifs des personnels permanents figurant au budget de l'office ;
    - les décisions de recrutement et les promotions ;
    - les décisions, complétant les textes réglementaires, relatives au régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), à leur régime indemnitaire ainsi qu'à celui de leur remboursement de frais ; - toute rétribution d'expert ou de collaborateur dépassant un montant de 36 000 F par an et par personne, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application d'une décision de portée générale ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 100 000 F ;
    - les baux, avenants et renouvellement de baux ;
    - les marchés, les contrats et conventions et les commandes dont le montant est supérieur à un seuil fixé en accord avec le contrôle financier ;
    - les déplacements à l'étranger ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer ;
    - les décisions d'emprunt, de placement, de prêt et subvention.
    Pour le contrôle de ces actes, le contrôleur financier reçoit communication d'un dossier complet comportant toutes pièces ou notes justificatives.
    Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration avec l'accord du contrôleur financier.


  • Art. 6. - Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier soumis à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître les raisons de son ajournement ou de son refus à la personne habilitée réglementairement à diriger l'office. A défaut d'une telle notification, le visa est réputé acquis à l'expiration de ce délai.


  • Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées, le montant des engagements pris, le montant des mandats émis.
    L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé de sa comptabilité des dépenses.
    Les mandats de paiement portent la référence de l'engagement sur lequel ils s'imputent.


  • Art. 8. - L'arrêté du 31 août 1953 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1997.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

P. Zeller

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac