Arrêté du 24 avril 1995 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des agents des services techniques des services judiciaires et la composition du jury

Version INITIALE

NOR : JUSB9510149A

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégories C et D;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales de ministères et établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991; Vu le décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des administrations de l'Etat,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le concours de recrutement des agents des services techniques des services judiciaires prévu à l'article 3 du décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé est organisé dans les conditions prévues au présent arrêté.


    TITRE Ier

    NATURE. - DUREE. - PROGRAMMES DES EPREUVES


  • Art. 2. - Le concours de recrutement des agents des services techniques des services judiciaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • A. - Epreuve écrite (durée: trente minutes; coefficient 1)


    Epreuve de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement. Cette épreuve peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple.


  • B. - Epreuve orale (durée: quinze minutes; coefficient 1)


    Epreuve d'entretien avec le jury portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer, conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé.
    L'entretien avec le jury doit permettre:
    a) Pour les tâches de services intérieurs, de vérifier:
    - la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans les locaux administratifs et leurs annexes;
    - la maîtrise des notions nécessaires:
    - à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants;
    - au transport et au montage de mobilier courant;
    - au transport de fournitures administratives;
    - au maintien en état de bon fonctionnement des installations et des matériels courants de bureau;
    - la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux.
    b) Pour les fonctions d'huissier:
    - d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux;
    - de contrôler la capacité à mettre en forme et à transmettre des messages oraux et documents écrits;
    - de déceler le sens des ressources humaines du service public et de discrétion inhérent à l'exercice de la fonction;
    - de s'intégrer dans un univers administratif et juridictionnel.


    TITRE II

    NOTATION. - ADMISSIBILITE. - ADMISSION


  • Art. 3. - A l'issue des épreuves, le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20.


  • Art. 4. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu un total d'au moins dix points à l'épreuve écrite d'admissibilité.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.
  • Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Il comprend au moins trois membres:
    - un magistrat de l'ordre judiciaire ou un greffier en chef des services judiciaires, président;
    - au moins un greffier en chef et un greffier des services judiciaires assurant des fonctions d'encadrement.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'examinateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'examinateurs comporte au moins un magistrat de l'ordre judiciaire ou un greffier en chef, président, un greffier en chef et un greffier des services judiciaires.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.


  • Art. 6. - En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission.


  • Art. 7. - Le ministre de la justice arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 8. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des services judiciaires:

Le sous-directeur,

M.-G. BRASIER DE THUY