Arrêté du 17 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses

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NOR : INDB9500115A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/1/17/INDB9500115A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive (C.E.E.) no 82/130 du Conseil des Communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses;
Vu la directive (C.E.) no 94/44 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 82/130 du 15 février 1982;
Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 20 décembre 1994;
Sur la proposition de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses sont modifiées ainsi qu'il suit:
    < < L'article 1er est complété par le mode de protection: lampes de chapeau; < < Le tableau 1, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 1 de l'annexe I;
    < < Le tableau 2, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 2 de l'annexe I;
    < < La lettre C prévue au point 2 de l'annexe IV est remplacée par la lettre D;
    < < Le dessin de la marque communautaire figurant à l'annexe V est supprimé; < < L'annexe VI de l'arrêté du 5 mai susvisé est supprimée;
    < < L'annexe VI et l'annexe VII de l'arrêté du 5 mai susvisé sont celles ci-après annexées. > >
  • Art. 2. - Les modifications susvisées sont immédiatement applicables.
    Toutefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 1er janvier 1997 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 non modifié portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.
  • Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    TABLEAU 1


    Les normes européennes (normes harmonisées) auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes dont les références figurent dans le tableau suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits de génération D. La lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats):



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 04/03/95 Page 3458 a 3460
    ......................................................




    TABLEAU 2


    Normes françaises homologuées et anciennes normes par référence auxquelles

    un certificat de conformité peut être délivré



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 04/03/95 Page 3458 a 3460
    ......................................................





    N.B. - La norme NF C 23-514 ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l'Afnor no 93-08 du 20 mars 1993. Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé.




    A N N E X E V I

    MODELE DE CERTIFICAT DE CONTROLE


    Matériel ou système électrique pour mines grisouteuses


    1o Certificat de contrôle, non délivré en application de la directive (C.E.E.) no 82-130;
    2o Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats.
    Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat.
    Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. Numéro d'homologation du ministre de l'industrie;
    3o Le présent certificat est délivré pour:
    - désignation du matériel ou système électrique certifié;
    - type(s) certifié(s);
    4o a) Construit par:
    - nom et adresse (postale) du constructeur;
    b) Soumis à la certification par:
    - nom et adresse (postale) du pétitionnaire;
    5o Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe;
    6o Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié, certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes;
    7o Le code de ce matériel électrique est CORSS, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1;
    8o Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
    Page.../...;
    9o Certificat de contrôle. Répéter le 2o de la page 1;
    10o Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe;
    11o Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire;
    12o Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de contrôle, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat;
    13o Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat;
    14o Le directeur de l'organisme certificateur (signature).




    A N N E X E


    (A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié:
    - type(s) certifié(s).


    (A 2) Description du matériel ou système électrique certifié:
    ......................................................
    ......................................................


    (A 3) Documents descriptifs:
    ......................................................
    ......................................................


    (A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1):
    ......................................................
    ......................................................


    (A 5) Marquage du matériel électrique certifié:
    Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter au moins les indications suivantes:
    1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat;
    - le numéro du certificat.
    2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.


    (A 6) Vérifications et épreuves individuelles:
    Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison. Indiquer < < néant > >, le cas échéant.


    (A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre:
    Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer < < néant > >. (1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 Sécurité intrinsèque i).




    A N N E X E V I I

    Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I

Fait à Paris, le 17 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT