Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route

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NOR : EQUS9500788A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/4/13/EQUS9500788A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 71/320/CEE modifiée du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la directive 85/3/CEE modifiée du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu le projet de règlement relatif à l'homologation des attelages courts et des véhicules qui en sont équipés, qui sera annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, contenu dans le document TRANS/WP.29/435 du 14 février 1995 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 47 tel que modifié par le décret no 95-327 du 23 mars 1995 et ses articles R. 54-1, R. 55, R. 61, R. 79, R. 91, R. 97, R. 98, R. 103 et R. 119;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 octobre 1994;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu la délibération du Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (G.I.P.S.R.) en date du 10 décembre 1993;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article R. 47 du code de la route, sont admis à circuler sans autorisation les ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central lorsque ces ensembles satisfont aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Chaque remorque doit être munie de commandes de freinage pneumatique. Les deux remorques doivent être reliées entre elles par un dispositif d'attelage à verrouillage automatique et par des lignes d'alimentation de freinage pneumatique, et doivent avoir le même poids total autorisé en charge.


  • Art. 3. - Lorsque l'ensemble circule sur la voie publique, le poids total des deux remorques ne doit jamais excéder le poids total roulant autorisé de la remorque tractante, tel que défini à l'article 4 ci-après, et le poids de la remorque tractée ne doit pas excéder 1,3 fois le poids de la remorque tractante. Un témoin lumineux rouge, facilement visible du poste de conduite, doit s'allumer lorsque cette dernière condition n'est pas remplie.
    L'ensemble constitué par le véhicule à moteur et les deux remorques est assimilé à un train double pour l'application des articles R. 55 et R. 61 du code de la route.


  • Art. 4. - Lors de la réception du véhicule, on affecte à la remorque tractante un poids total roulant autorisé égal à la plus faible des valeurs suivantes: poids total roulant admissible spécifié par le constructeur en fonction des caractéristiques de la remorque tractante et de son attelage,
    double du poids total autorisé en charge de la remorque tractante, et treize vingt-troisièmes du poids maximal prévu au premier tiret du 2o de l'article R. 55 du code de la route.
    Ce poids total roulant autorisé doit être mentionné sur les plaques réglementaires de la remorque tractante telles que prévues aux articles R. 97 et R. 98 du code de la route.


  • Art. 5. - Pour l'application aux remorques du dernier alinéa de l'article R. 91 du code de la route ainsi que de l'article 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, il convient de prendre en compte la longueur de l'ensemble constitué par les deux remorques au lieu de la longueur de chaque remorque.


  • Art. 6. - Pour l'application de la directive 71/320/CEE et de l'arrêté du 18 août 1955 susvisés, la catégorie de la remorque tractante est déterminée par référence à son poids total roulant autorisé.
    En outre, le frein de stationnement de la remorque tractante doit pouvoir maintenir à l'arrêt le véhicule à son poids total roulant autorisé, dans une pente de 18 p. 100.


  • Art. 7. - La remorque tractante doit satisfaire aux conditions suivantes,
    requises pour les ensembles de deux remorques identiques attelées avec connexion de leurs circuits de freinage:
    - temps de réponse conforme aux prescriptions du paragraphe 3.4 de l'annexe III de la directive 71/320/CEE susvisée, pour tous les cylindres de frein;
    - épuisabilité contrôlée conforme aux prescriptions du point 1.3.1 de l'annexe IV-A de la directive 71/320/CEE susvisée;
    - en cas de rupture ou de fuite de liaison pneumatique de la deuxième remorque, les dispositifs de freinage de la remorque tractante doivent répondre aux prescriptions du point 2.2.1.18.4 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE susvisée.


  • Art. 8. - L'ensemble constitué du véhicule à moteur et des deux remorques doit satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'il est chargé à son poids total roulant autorisé dans des conditions conformes aux règles énoncées à l'article R. 54-1 du code de la route et à l'article 4 du présent arrêté:
    - conformité aux dispositions du point 1.5 de l'annexe I de la directive 85/3/CEE susvisée;
    - tenue de route satisfaisante en marche avant et en freinage d'urgence,
    vérifiée conformément aux dispositions du point 2 de l'annexe IV du document TRANS/WP.29/435 du 14 février 1995 susvisé;
    - tenue de cap en marche arrière.
    En outre, la tenue de route en freinage d'urgence doit être réalisée dans toutes les conditions de charge de l'ensemble conformes aux règles énoncées à l'article 54-1 du code de la route et à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 9. - Pour tout véhicule à moteur appartenant à un ensemble qui bénéficie des dispositions du présent arrêté, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent délivre un titre de circulation dont le modèle figure en annexe après avoir vérifié, sur la base d'un procès-verbal d'essais effectués dans un laboratoire dont la compétence est notoirement connue, que ce véhicule et les ensembles qu'il est autorisé à tracter sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
    Ce titre de circulation indique les combinaisons de remorques utilisables avec le véhicule à moteur et doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents chargés des visites techniques prévues à l'article R. 119 du code de la route ainsi que des agents chargés de la police de la route.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    TITRE DE CIRCULATION


    (Application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route

    et de l'arrêté du 13 avril 1995 pris pour son application)


    Les ensembles ainsi formés sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route et peuvent donc circuler sans autorisation spéciale, sous réserve du respect des règles de circulation prévues par le code de la route, et notamment des dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé:
    1o Véhicule à moteur:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    2o Combinaisons de remorques tractantes (première remorque) et de remorques tractées (seconde remorque) autorisées pour ce véhicule à moteur:
    Combinaison 1:
    - type ou numéro de série, constructeur, marque, P.T.A.C. et P.T.R.A. de la remorque tractante;
    - type ou numéro de série, constructeur, marque et P.T.A.C. de la remorque tractée;
    Combinaison 2: idem.
    ......................................................
    (Cachet de la D.R.I.R.E. et signature)
Fait à Paris, le 13 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD