Arrêté du 8 février 1995 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 janvier 1990, 14 août 1991, 12 janvier 1993, 18 mars 1993 et 3 mai 1993 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrête:

  • Art. 1er. - Ajouter un paragraphe 2.8.3, libellé comme suit dans l'annexe XIV, à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé:
    < < 2.8.3.Nonobstant les paragraphes 2.1 à 2.7 ci-dessus, les candidats titulaires de la licence de pilote professionnel Avion assortie de la qualification de vol aux instruments multimoteur et justifiant d'au moins 750 heures de vol à titre civil ou militaire sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 peuvent se présenter à l'épreuve pratique, après avoir suivi une formation adaptée, sous réserve qu'ils aient obtenu le certificat de transport aérien ou le certificat technique du vol avion,
    Aérotechnique avion A, Aérotechnique avion B. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF