Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
- Art. 1er. - Toute entreprise de production doit, pour obtenir l'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, en faire la demande au Centre national de la cinématographie dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel cette oeuvre a été diffusée pour la première fois par un service de télévision.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans le délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par un service de télévision, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité. - Art. 2. - Lorsque l'entreprise de production a bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, la lettre de demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l'heure et la durée de diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l'oeuvre ou en a accepté la version définitive.
- Art. 3. - Lorsque l'entreprise de production n'a pas bénéficié des versements prévus à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande d'inscription indiquant:
- le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l'heure et la durée de diffusion; ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l'oeuvre ou en a accepté la version définitive;
- la langue de tournage de l'oeuvre;
- le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel; toutefois, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et recréations de spectacles vivants;
2. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;
3. Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;
4. La liste nominative des auteurs, des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires précisant leur nationalité;
5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;
6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France;
7. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;
8. Une attestation de versement de cotisation et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise;
9. Une copie vidéo de l'oeuvre. - Art. 4. - A la demande du Centre national de la cinématographie,
l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 3 ci-dessus, fournir tous autres documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations. - Art. 5. - Pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la demande d'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la publication du présent arrêté.
- Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
JACQUES TOUBON