Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre

Version INITIALE

NOR : PRMX9500711A

Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 (2e alinéa);
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 40;
Vu l'arrêté du 21 juin 1968 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la Documentation française, modifié par l'arrêté du 2 novembre 1978;
Vu l'arrêté du 23 juin 1983 créant un comité technique paritaire ministériel auprès du Premier ministre;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du commissaire au Plan;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
Vu l'arrêté du 20 juin 1986 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre;
Vu l'arrêté du 3 août 1987 portant création d'un comité technique paritaire spécial au service d'information et de diffusion;
Vu l'arrêté du 14 avril 1989 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre;
Vu l'arrêté du 21 avril 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial au centre interministériel de renseignements administratifs,
Arrête:

  • Art. 1er. - Une consultation du personnel des services relevant de l'autorité du Premier ministre est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité technique et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre ainsi que le nombre de sièges pouvant être attribués à chacune d'elles au sein de chaque organisme.
    La date de cette consultation est fixée au 22 juin 1995.


  • Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
    Cabinet du Premier ministre;
    Secrétariat général du Gouvernement et direction des services administratifs et financiers;
    Cabinets ministériels autres que le cabinet du Premier ministre et services relevant de l'autorité du Premier ministre autres que ceux énumérés au présent article;
    Direction générale de l'administration et de la fonction publique;
    Direction de la Documentation française;
    Service juridique et technique de l'information;
    Service d'information et de diffusion;
    Centre interministériel de renseignements administratifs;
    Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
    Commissariat général du Plan;
    Secrétariat général de la défense nationale.


  • Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation électorale tous les fonctionnaires et agents non titulaires des services du Premier ministre ainsi que les personnels relevant d'autres administrations détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en fonctions, à la date de la consultation, dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre.


  • Art. 4. - Les listes des électeurs, par service, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers et affichées dans les locaux du service trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
    présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
    Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.


  • Art. 5. - Les électeurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à indiquer l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés au sein des organismes visés à l'article 1er.


  • Art. 6. - Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au Premier ministre (direction des services administratifs et financiers) dans le délai d'un mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel.


  • Art. 7. - Dans chaque section de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est institué un bureau de vote, dont le président est le chef du service concerné ou son représentant, et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
    Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
    Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats au bureau de vote central institué à la direction des services administratifs et financiers. Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après.


  • Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


  • Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes:
    - les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés;
    - l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms,
    affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
    - le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


  • Art. 10. - Au vu des résultats transmis par tous les bureaux de vote, le bureau de vote central détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire ministériel de la manière suivante:
    Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 23 juin 1983 susvisé;
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne;
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.


  • Art. 11. - La procédure prévue à l'article précédent est appliquée dans les mêmes conditions en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité tel qu'il est fixé par l'arrêté du 20 juin 1986 susvisé.


  • Art. 12. - Sous réserve que le renouvellement ou la mise en place des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre interviennent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la consultation fixée par l'article 1er du présent arrêté, la procédure prévue par l'article 10 ci-dessus s'applique également, le cas échéant, en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre. Pour cette dernière répartition, seuls sont pris en compte, pour chaque comité technique paritaire spécial, les suffrages émis au sein de la section de vote correspondante instituée par l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 13. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


  • Art. 14. - Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 1995.

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT MARC