Arrêté du 7 février 1995 relatif à l'organisation et aux attributions du Conseil national de la formation de la police nationale

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 16 juin 1983 relatif à l'organisation de la formation à la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 juin 1994;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le Conseil national de la formation de la police nationale a pour mission de définir la politique de formation des personnels, d'en fixer les orientations prioritaires, d'en déterminer les effets attendus et d'en évaluer les résultats.


  • Art. 2. - Le Conseil national de la formation est placé sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
    Il est composé du directeur général de la police nationale, du préfet de police, des directeurs et chefs des services centraux de la police nationale. Le sous-directeur de la formation assure, sous l'autorité du directeur de l'administration de la police nationale, l'animation et le secrétariat du conseil.


  • Art. 3. - Le Conseil national de la formation peut s'adjoindre, en tant que de besoin, toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
  • Art. 4. - Le Conseil national de la formation, sur convocation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, se réunit au moins une fois par an; il entend le rapport présenté par le sous-directeur de la formation sur le bilan des actions effectuées l'année précédente et les résultats relatifs aux objectifs poursuivis.
    Il arrête, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale, les objectifs, les orientations et les moyens retenus en matière de recrutement et de formation des personnels pour l'exercice suivant.
    Ces éléments constituent le projet de plan directeur de formation pour la police nationale.
    Celui-ci est présenté devant le comité technique paritaire avant son approbation par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


  • Art. 5. - Il est créé un observatoire permanent de la formation, présidé par le sous-directeur de la formation et composé des représentants du directeur général de la police nationale, du préfet de police et des directeurs et chefs de service membres du Conseil national de la formation.
    Des experts, choisis par le directeur de l'administration de la police nationale, peuvent participer aux travaux de cette instance. Les observations et les constatations de celle-ci sont portées à la connaissance des syndicats membres du comité technique paritaire.
    L'observatoire permanent de la formation assure le suivi des orientations définies par le Conseil national de la formation, mesure la réalisation des objectifs arrêtés et participe à la préparation des travaux du Conseil national de la formation.
    La fréquence de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre.


  • Art. 6. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 1995.

CHARLES PASQUA