Arrêté du 16 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à une étude statistique sur l'évolution de la participation électorale en 1997

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code électoral, notamment l'article L. 28 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 définissant l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 portant modification du traitement automatisé de gestion du fichier électoral ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1995 portant création d'un traitement automatisé relatif à une étude statistique sur l'évolution de la participation électorale en 1995 ;
Vu l'avis no 368533 du 10 juin 1997 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

  • Art. 1e. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une étude statistique sur la participation électorale en 1995 et 1997, à partir des listes d'émargement des différents scrutins.
    Cette étude portera sur un échantillon d'environ 40 000 personnes.


  • Art. 2. - Les informations recueillies concernent les nom, prénoms, sexe,
    date de naissance, état matrimonial, région de naissance, taille d'agglomération, statut professionnel, niveau de diplôme, catégorie socioprofessionnelle ainsi que les données de participation selon l'une des trois modalités :
    - a voté ;
    - n'a pas voté ;
    - non trouvé.
    Ces données figurent dans un fichier central (direction générale de l'INSEE) éclaté en vingt-deux fichiers régionaux (directions régionales de l'INSEE) pour les besoins de la collecte.
    Y figure également un numéro d'ordre établi par correspondance avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), afin d'éviter toute erreur de personne.
    Un appariement individuel sera effectué entre les informations de 1995 et de 1997.


  • Art. 3. - Tant au niveau central qu'au niveau régional, des fichiers d'étude sont constitués, qui ne comportent plus les nom, prénoms, numéro d'ordre.


  • Art. 4. - L'INSEE est seul destinataire des informations recueillies. Les documents de collecte sont détruits dans les deux mois qui suivent la constitution des fichiers d'étude.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'INSEE, direction générale, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75014 Paris, dans un délai d'un mois au plus après le second tour.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur