Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 91-71 du 18 janvier 1991, reconduite par la décision no 95-667 du 11 juillet 1995, et la décision no 96-409 du 11 juin 1996 autorisant la SA Agora Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Onde latine ;
Vu la décision no 97-192 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 12 mai 1997 par laquelle la SA Agora Communication fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par les décisions d'autorisation publiées les 5 février 1991, 23 janvier 1996 et 19 juillet 1996 ;
Considérant que, par lettre, la SA Agora Communication a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 91-71 du 18 janvier 1991, reconduite par la décision no 95-667 du 11 juillet 1995, et la décision no 96-409 du 11 juin 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 91-71 du 18 janvier 1991, reconduite par la décision no 95-667 du 11 juillet 1995, et la décision no 96-409 du 11 juin 1996 autorisant la SA Agora Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Onde latine ;
Vu la décision no 97-192 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 12 mai 1997 par laquelle la SA Agora Communication fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par les décisions d'autorisation publiées les 5 février 1991, 23 janvier 1996 et 19 juillet 1996 ;
Considérant que, par lettre, la SA Agora Communication a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 91-71 du 18 janvier 1991, reconduite par la décision no 95-667 du 11 juillet 1995, et la décision no 96-409 du 11 juin 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 1er juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges