Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage)

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques,
    etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage,
    grainage), la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
    - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er octobre 1997) à partir du 1er octobre 1997 ;
    - aux installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
    Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.


  • Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.


  • Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Fait à Paris, le 30 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques,

P. Vesseron