Arrêté du 7 février 1995 fixant les modalités du contrôle financier des centres d'éducation populaire et de sport

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Le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis chaque centre d'éducation populaire et de sport est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,
    ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
    Il est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas aux projets de budget ou de décisions modificatives.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Le contrôleur financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;
    - les décisions portant attribution de subventions ou de secours;
    - les marchés, contrats et conventions, baux et leurs avenants et les commandes, lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
    - les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole.


  • Art. 6. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les demandes d'admission en non-valeur des créances, remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.


  • Art. 9. - Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 1995.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

Y. CEAS

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX