Arrêté du 13 janvier 1995 relatif aux conditions d'établissement et d'utilisation des équipements de télécommunications sans fil européennes (DECT) à usage privé fonctionnant dans la bande de fréquences 1 880 MHz à 1 900 MHz

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NOR : INDP9500041A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/1/13/INDP9500041A/jo/texte

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  • Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
    Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 91/287/C.E.E. du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté;
    Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
    34-9 et L. 89;
    Vu le décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs;
    Vu l'arrêté du 25 mai 1994 relatif au marquage des équipements terminaux de télécommunications,
    Arrête:


  • Art. 1er. - Les équipements terminaux agréés conformément aux réglementations techniques communes (CTR) applicables aux terminaux DECT désignés par la directive du Conseil des Communautés européennes no 91/287/C.E.E. du 3 juin 1991 sont dénommés dans le présent arrêté < < équipements DECT > >. Leur établissement et leur utilisation sont autorisés dans les conditions définies au présent arrêté en application de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.
    Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les équipements cités au premier alinéa du présent article fonctionnant exclusivement sur un réseau télépoint autorisé sur le fondement de l'article L. 33-1 du code précité.


  • Art. 2. - Les équipements DECT définis à l'article 1er doivent être munis du marquage C.E.
    En outre, les équipements fixes DECT, lorsqu'ils offrent un accès au réseau téléphonique commuté public, doivent être munis du marquage prévu à l'annexe I-A de l'arrêté du 25 mai 1994 susvisé.


  • Art. 3. - Les présentateurs de matériel à l'agrément doivent inclure dans la notice d'utilisation des équipements DECT une note d'information destinée aux utilisateurs leur rappelant les dispositions réglementaires précisées dans l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur général des postes et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    Note d'information


    Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (< < PABX > >) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au Journal officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.
    En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques:
    1. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques;
    2. Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 50 mW;
    3. L'installation des équipements DECT (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T.
    4. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
Fait à Paris, le 13 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des postes et des télécommunications,

B. LASSERRE