Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-559 du 26 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Profil;
Vu le procès-verbal de constat dressé le 12 février 1993 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'association Radio Profil le 9 mars 1993;
Vu le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 1994 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Profil a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive; qu'en effet il ressort des constats effectués les 12 février 1993 et 25 octobre 1994 que Radio Profil émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 2,4 kW au lieu des 500 W autorisés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-559 du 26 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Profil;
Vu le procès-verbal de constat dressé le 12 février 1993 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la mise en demeure délibérée à l'encontre de l'association Radio Profil le 9 mars 1993;
Vu le procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 1994 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Profil a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive; qu'en effet il ressort des constats effectués les 12 février 1993 et 25 octobre 1994 que Radio Profil émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 2,4 kW au lieu des 500 W autorisés;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET