Arrêté du 27 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et d'administration du personnel militaire de la marine

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nos 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 1994 portant le numéro 353 113,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < SIAD/RH > > dont la finalité principale est la gestion et l'administration du personnel militaire en activité de service, dans les réserves ou dans l'honorariat relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Les finalités secondaires du traitement sont la prise en compte des personnels militaires de la marine ne relevant pas de la direction du personnel militaire de la marine.
    Les fonctions essentielles du système d'information ont trait au recrutement, à la gestion statutaire, à l'emploi et aux départs.
    L'architecture retenue du système d'information, de type client-serveur, a également pour objet de faciliter la gestion locale des personnels militaires dans les unités de la marine.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, identifiants,
    adresses personnelles et téléphone);
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants, qualité du conjoint, catégorie socioprofessionnelle du conjoint);
    - à la situation militaire (affectations, emplois, activités, appréciations, absences, discipline, habilitations, grades, qualifications, desiderata,
    corps, statuts);
    - à la formation, aux diplômes, aux récompenses et décorations;
    - à la vie professionnelle (recherche d'emploi, profession et employeur dans les réserves);
    - au déplacement des personnes;
    - à la situation médico-administrative (aptitudes médicales et psychologiques, réforme);
    - à l'indication d'un casier judiciaire.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la date de radiation des cadres dans l'activité ou dans les réserves, à l'exception des informations relatives aux sanctions disciplinaires et professionnelles, dont la durée de conservation est de quatre ans au maximum, et des informations à caractère local collectées uniquement au niveau des unités militaires, dont la durée de conservation est limitée à six mois après mutation.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - la direction du personnel militaire de la marine;
    - les directions centrales et services centraux de la marine assurant la gestion et l'administration de leur personnel;
    - les moyens d'administration et de gestion;
    - la direction générale de la gendarmerie nationale;
    - la direction centrale du service de santé des armées;
    - la direction du service national;
    - le service des pensions des armées;
    - la direction des affaires maritimes;
    - les administrations et entreprises bénéficiant de personnel des réserves affecté individuel ou collectif de défense;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de l'unité d'affectation, pour les personnels en activité de service, et auprès du directeur du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées, Paris (8e), pour les personnes qui ont quitté le service actif.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE