Arrêtés du 1er décembre 1994 complétant et modifiant le chapitre II du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission du 20 septembre 1994 susvisée,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Au titre III (Prothèses internes), chapitre II (Prothèses internes actives), les stimulateurs cardiaques fabriqués et distribués par Siemens S.A., Siemens Elema ou Siemens Pacesetter sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Au titre III (Prothèses internes), chapitre II (Prothèses internes actives), les stimulateurs cardiaques dont la liste figure ci-après, fabriqués par Pacesetter et distribués par Pacesetter France, ainsi que leurs tarifs de responsabilité sont réinscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18180 a 18182
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  • Art. 3. - La prise en charge des appareils inscrits à l'article 2 ci-dessus ne peut plus être acceptée lorsque la date de validité de commercialisation sur le territoire français est périmée et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,