Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'E.E.E.;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines;
Vu la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 22 décembre 1989;
Vu l'appel à candidatures en date du 27 octobre 1994 concernant l'ouverture à la concurrence des liaisons Paris-Orly-Marseille et Paris-Orly-Toulouse;
Vu les demandes de la société T.A.T. European Airlines;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 26 mai et 27 octobre 1993, 5 octobre et 7 décembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. European Airlines par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes Ier et IV, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
    - des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
    - des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
    - des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes:
    Services permanents:
    Paris-Orly-Marseille, à compter du 1er janvier 1995, sous réserve du respect des conditions du paragraphe II de la note d'appel à candidatures susvisée.
    Paris-Orly-Toulouse, à compter du 1er janvier 1995, sous réserve du respect des conditions du paragraphe II de la note d'appel à candidatures susvisée.
    Paris-Orly (1)-Aurillac (jusqu'au 30 mars 1995).
    Paris-Orly-Brive (jusqu'au 30 juin 1995).
    Paris-Orly-Castres-Albi (jusqu'au 30 septembre 1995).
    Metz/Nancy/Lorraine-Marseille (jusqu'au 31 octobre 1995).
    Metz/Nancy/Lorraine-Toulouse (jusqu'au 31 octobre 1995).
    Paris-Charles-de-Gaulle-Figari.
    Paris-Charles-de-Gaulle-Marseille.
    Paris-Charles-de-Gaulle-Rodez.
    Paris-Charles-de-Gaulle-Toulouse.
    Paris-Orly-Albi (1).
    Paris-Orly-Annecy (1).
    Paris-Orly-Chambéry (1).
    Paris-Orly-Figari.
    Paris-Orly-Lannion (1).
    Paris-Orly-La Rochelle (1).
    Paris-Orly-Lille (1).
    Paris-Orly-Metz/Nancy/Lorraine (1).
    Paris-Orly-Rodez.
    Albi-Rodez.
    Bordeaux-Nantes.
    Figari-Marseille.
    Figari-Nice.
    Lille-Mulhouse.
    Lille-Nantes.
    Lyon-Satolas-Metz/Nancy/Lorraine.
    Lyon-Satolas-Mulhouse.
    Lyon-Satolas-Poitiers.
    Lyon-Satolas-Tours.
    Marseille-Toulouse.
    Montpellier-Nantes.
    Mulhouse-Nice.
    Mulhouse-Strasbourg.
    Nantes-Toulouse.
    Poitiers-Tours.
    Strasbourg-Toulouse.
    Services saisonniers:
    Paris-Orly-Courchevel (1).
    Paris-Orly-Vannes (1).
    Ajaccio-Bordeaux.
    Ajaccio-Lille.
    Ajaccio-Metz/Nancy/Lorraine.
    Ajaccio-Nantes.
    Ajaccio-Strasbourg.
    Ajaccio-Toulouse.
    Annecy-Nice.
    Chambéry-Courchevel.
    Chambéry-Lille.
    Figari-Lyon-Satolas.
    Figari-Montpellier.
    Nice-Metz/Nancy/Lorraine.
    Nice-Vichy.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante: Figari-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 2004).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2 (II) et 3 (II) du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    En particulier, les autorisations qui avaient été précédemment accordées aux sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export pourront être retirées si la société T.A.T. European Airlines ne respecte pas les engagements qu'avaient souscrits les sociétés Transport aérien transrégional et Transport aérien transrégional export et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile susvisée.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2 (II) et 3 (II) peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.


  • Art. 7. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 16 septembre 1992,
    modifié par arrêtés en date des 19 novembre et 11 décembre 1992, portant octroi d'autorisation et agrément de transport aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) La société est également autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur la liaison correspondante au départ de Paris-Charles-de-Gaulle.
Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON