Arrêté du 7 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

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NOR : EQUS9601149A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/10/7/EQUS9601149A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < Dans le cas des autocars autres que les autocars de faible capacité, les matériaux d'aménagement intérieur du compartiment voyageurs énumérés en annexe I au présent arrêté doivent répondre aux dispositions de cette annexe relatives à leur comportement au feu. > >
  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < Dans le cas des véhicules autres que les autocars de faible capacité et autobus de faible capacité, aucun matériau d'insonorisation inflammable,
    c'est-à-dire non conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté applicables aux matériaux d'insonorisation, ne doit être utilisé dans le compartiment moteur, sauf s'il est recouvert d'un revêtement imperméable et résistant au feu et résistant durablement aux méthodes de nettoyage couramment utilisées pour les moteurs. Si le matériau d'insonorisation est susceptible de s'imprégner de carburant ou de lubrifiant sans être recouvert d'un tel revêtement, un système de détection d'un incendie éventuel doit être installé dans le compartiment moteur. > >
  • Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < Sur les autocars autres que les autocars de faible capacité, les conducteurs électriques doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté relatives à leur comportement au feu. > >
  • Art. 4. - L'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < La présence de matériaux non conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne la vitesse de propagation horizontale de flamme, à moins de 10 centimètres du dispositif d'échappement, n'est admise que si les matériaux sont efficacement protégés. > >
  • Art. 5. - L'annexe I de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifiée comme suit :

    < < A N N E X E I

    < < I. - ELEMENTS DONT LES MATERIAUX CONSTITUANTS SONT SOUMIS AUX ESSAIS DE

    COMPORTEMENT AU FEU

    < < Essais requis



  • ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0251 du 26/10/96 Page 15696 a 15698
    ......................................................



    < < II. - EXTINCTEUR


    < < L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 17 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0251 du 26/10/96 Page 15696 a 15698
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    < < Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.
    < < A titre d'exemple, les extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, dans sa version visant la norme NF S 61 900,
    homologués dans la catégorie Transports, portent, dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule autre que de faible capacité, les mentions suivantes : NF-MIC (matériel incendie certifié), 21 A - 144 B (au minimum).
    < < A l'intérieur des compartiments réservés aux voyageurs, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.
    < < L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule. > >
    Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 7 octobre 1996.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

    A. Bodon