Décret du 10 octobre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Languedoc >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Languedoc >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - Dans le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, le nom < < Pic-Saint-Loup > > est supprimé.
  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < 5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
    < < Vins rouges:
    < < a) Cépages principaux:
    < < Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire;
    < < b) Cépages complémentaires:
    < < Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
    < < Vins rosés:
    < < a) Cépages principaux:
    < < Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire;
    < < b) Cépage complémentaire:
    < < Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation. > >
  • Art. 3. - L'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 p. 100. > >
  • Art. 4. - L'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup" ne peut être accordé:
    < < - aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août;
    < < - aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 août. > >
  • Art. 5. - L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie du nom "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum, et à un oeil franc au maximum par courson. > >
  • Art. 6. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH