Arrêté du 23 septembre 1994 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 20;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et notamment son article 10;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, organisé au sein de chaque académie, par le recteur, selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) par l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé.


  • Art. 2. - Pour le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade, ceux des membres du jury qui, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé,
    sont choisis selon le corps d'accès sont choisis parmi les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.


  • Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale arrête par section,
    éventuellement option, la liste des candidats qui, ayant obtenu le certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade. Le ministre de l'éducation nationale arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires dont l'année de stage débute à compter du 1er septembre 1994, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1991 sont abrogées en tant qu'elles concernent les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade.


  • Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. SEPTOURS