Arrêté du 5 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie

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Le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie sont ouverts:
    < < a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par l'autorité investie du pouvoir de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits;
    < < b) Pour le compte d'un seul établissement, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement, après accord du représentant de l'Etat dans le département;
    < < c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision conjointe des directeurs des établissements comportant le plus grand nombre de lits de chaque département. < < En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    < < Dans tous les cas, l'arrêté directorial doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
    < < Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comportant le plus grand nombre de lits dans le département.
    < < Dans les cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté portant ouverture du concours détermine l'établissement dans lequel auront lieu les épreuves.
    < < Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des départements intéressés. > >

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les candidatures doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général. > >
  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement qui organise le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé. > >

  • Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:


    < < Art. 5. - Le jury de chaque concours est composé comme suit:
    < < 1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se déroulent les épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, ou son représentant, président;
    < < 2o L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle a lieu le déroulement des épreuves pratiques et orales;
    < < 3o Un cadre des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désigné par le directeur de l'établissement qui organise le concours ou par le directeur général en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être désignés;
    < < 4o Deux praticiens hospitaliers pharmaciens désignés par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou par le directeur général en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
    < < En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges. > >

  • Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
    < < Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements,
    le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement. > >
  • Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN