Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant en dessous duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites, au vu d'une attestation du liquidateur, lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.


  • Art. 2. - Le montant prévu à l'article 3 du décret du 21 mars 1996 susvisé est fixé à 500 F.


  • Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel