Décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27-1o et 28;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-3 du 25 mai 1994,
publié au Journal officiel du 28 mai 1994;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les services de radiodiffusion sonore autorisés en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale.


  • Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


  • Art. 3. - Est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite.


  • Art. 4. - Le temps de diffusion des messages publicitaires n'est pas pris en compte dans la durée quotidienne de diffusion de programmes d'intérêt local prévue à l'article 1er du présent décret.


  • Art. 5. - Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'exploitant dans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 p. 100 de la durée des programmes d'intérêt local.


  • Art. 6. - Les services de radiodiffusion sonore définis à l'article 1er peuvent diffuser dans les programmes d'intérêt local des émissions parrainées localement, comportant l'indication, par le parrain, d'une adresse ou d'une identification locale explicite.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables dès sa publication aux services de radiodiffusion sonore qui sollicitent une première autorisation ou le renouvellement d'une autorisation antérieure.
    Pour les autres services de radiodiffusion sonore, elles sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les conventions conclues avec ces services en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée seront adaptées, en tant que de besoin, avant cette date.


  • Art. 8. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY